En vig.: 2024-07-03
30. Malgré l’article 487 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et l’article 31 du Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés (chapitre C-24.2, r. 39.1.002), sur une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, un cycliste et un utilisateur d’appareil de transport personnel motorisé doivent circuler sur la voie multifonctionnelle de droite, en tenant compte de l’état de la chaussée et des risques d’emportiérage. Ils peuvent également circuler sur l’accotement de droite.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de nécessité ou lorsque le cycliste ou l’utilisateur s’apprête à effectuer un virage à gauche.
2024-14A.M. 2024-14, a. 30.